Décret n°64-217 du 10 mars 1964

Article 5-1

Abrogé27 août 2000

Créé le 15 septembre 1980

Les maîtres contractuels ou agréés ayant satisfait aux épreuves du certificat d'aptitude au professorat d'enseignement général des collèges mentionné à l'article 11 du décret susvisé du 30 mai 1969 bénéficient de l'échelle de rémunération des professeurs d'enseignement général du collège.
Peuvent faire acte de candidature aux épreuves théoriques de ce certificat les maîtres ayant subi avec succès les épreuves sanctionnant la première année du premier cycle d'études supérieures ou bénéficiant de l'échelle de rémunération des instituteurs titulaires de l'enseignement public et qui justifient de quatre années de services effectifs d'enseignement.
Après une nouvelle année de services effectifs d'enseignement, ils peuvent faire acte de candidature aux épreuves de la partie pratique de ce certificat. Ils sont dispensés de la scolarité dans les centres de formation de professeur d'enseignement général de collège prévue par l'article 11 mentionné ci-dessus.
Les candidats ne doivent pas être âgés de plus de vingt-sept ans au 1er janvier de l'année de l'examen. Cette limite d'âge est toutefois reculée dans les conditions prévues à l'article 5 du décret susvisé du 30 mai 1969.

Effets de cet article

cite

 Décret 1969-05-30 art. 11, art. 5 Décret 64-217 1964-03-10

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 27 août 2000

En vigueur du lundi 15 septembre 1980 au samedi 26 août 2000

Les maîtres contractuels ou agréés ayant satisfait aux épreuves du certificat d'aptitude au professorat d'enseignement général des collèges mentionné à l'article 11 du décret susvisé du 30 mai 1969 bénéficient de l'échelle de rémunération des professeurs d'enseignement général du collège.

Peuvent faire acte de candidature aux épreuves théoriques de ce certificat les maîtres ayant subi avec succès les épreuves sanctionnant la première année du premier cycle d'études supérieures ou bénéficiant de l'échelle de rémunération des instituteurs titulaires de l'enseignement public et qui justifient de quatre années de services effectifs d'enseignement.

Après une nouvelle année de services effectifs d'enseignement, ils peuvent faire acte de candidature aux épreuves de la partie pratique de ce certificat. Ils sont dispensés de la scolarité dans les centres de formation de professeur d'enseignement général de collège prévue par l'article 11 mentionné ci-dessus.

Les candidats ne doivent pas être âgés de plus de vingt-sept ans au 1er janvier de l'année de l'examen. Cette limite d'âge est toutefois reculée dans les conditions prévues à l'article 5 du décret susvisé du 30 mai 1969.