Décret n°64-217 du 10 mars 1964

Article 2 ter

Abrogé9 septembre 1992

Créé le 18 juillet 1985

La rémunération des maîtres contractuels ou agréés continue d'être assurée par l'Etat en cas de congé de formation et de décharges d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 9 septembre 1992

En vigueur du jeudi 18 juillet 1985 au mardi 8 septembre 1992