Abrogé par Décret 88-982 1988-10-12 art. 11 JORF 16 octobre 1988
Créé le 7 décembre 1986
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle échelle de rémunération, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine si leur promotion leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entrainerait, dans leur ancienne échelle, la promotion à l'échelon supérieur ou, dans le cas où ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui résulterait de leur dernière promotion.