Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964

Article 16

Créé le 29 décembre 1964 · En vigueur depuis le 30 mai 2014

Les amendes substituées par décision gracieuse à une peine privative de liberté sont recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques. Elles ne sont pas susceptibles d'exécution forcée.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 30 mai 2014

Modifié parDécret n°2014-551 du 27 mai 2014art. 36

Les amendes substituées par décision gracieuse à une peine privative de liberté sont recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques. Elles ne sont pas susceptibles d'exécution forcée.

En vigueur du mardi 29 décembre 1964 au jeudi 29 mai 2014

Les amendes substituées par décision gracieuse à une peine privative de liberté sont recouvrées par les comptables directs du Trésor. Elles ne sont pas susceptibles d'exécution forcée.