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Décret n°63-887 du 24 août 1963

tendant à fixer les conditions de validation de certains services accomplis en Algérie en qualité d'externe et d'interne des hôpitaux et les conditions d'admission des internes en médecine du centre hospitalier régional d'Alger aux recrutements prévus par le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié

Abrogé26 juillet 2005
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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population, du ministre de l'éducation nationale et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des affaires algériennes,

Vu le livre VII, titre 1er du code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre, 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale, et notamment son article 8 ;

Vu le décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 relatif aux hôpitaux et hospices publics, et notamment son article 44 (10°) ;

Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 891 du 17 avril 1943 modifié ;

Vu le décret n° 57-1090 du 3 octobre 1957 relatif aux hôpitaux et hospices publics de l'Algérie, ensemble les arrêtés du ministre de l'Algérie en date du 4 février 1958 ;

Vu le décret n° 62-1470 du 27 novembre 1962 relatif au reclassement dans les centres hospitaliers régionaux de ville siège de faculté ou école nationale de médecine des externes en médecine et des internes en médecine et en pharmacie du centre hospitalier régional d'Alger ;

Vu l'avis du conseil supérieur des hôpitaux ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Créé le 30 août 1963 · Abrogé le 26 juillet 2005

Les services accomplis dans les hôpitaux d'Alger postérieurement au 1er juillet 1962 en qualité d'externe en médecine, d'interne en médecine et d'interne en pharmacie respectivement par les externes en médecine, les internes en médecine et les internes en pharmacie du centre hospitalier régional d'Alger nommés en ces qualités après concours antérieurement à la date susmentionnée sont pris en compte pour l'acquisition du titre correspondant d'ancien externe en médecine, d'ancien interne en médecine ou d'ancien interne en pharmacie du centre hospitalier régional d'Alger. Lesdits services sont également pris en compte pour l'accès d'une part aux concours hospitaliers, d'autre part aux recrutements et concours prévus par le décret susvisé du 24 septembre 1960 modifié.

Créé le 30 août 1963 · Abrogé le 26 juillet 2005

Les services accomplis dans les hôpitaux d'Algérie autres que le centre hospitalier régional d'Alger postérieurement au 1er juillet 1962 en qualité d'interne en médecine par les internes en médecine nommés dans lesdits hôpitaux après concours antérieurement à la date susmentionnée sont pris en compte pour l'acquisition du titre d'ancien interne des hôpitaux considérés.
Abrogé26 juin 1970

Créé le 30 août 1963 · Abrogé le 26 juin 1970

Créé le 30 août 1963 · Abrogé le 26 juillet 2005

Par dérogation aux dispositions des articles 38 et 41 du décret susvisé du 24 septembre 1960 modifié, les internes en médecine du centre hospitalier régional d'Alger nommés comme tels après concours antérieurement au 1er juillet 1962 et en cours de fonctions d'internat à cette date pourront se présenter aux recrutements prévus aux articles susmentionnés dudit décret, en justifiant seulement de trois années de fonctions effectives d'internat après concours au centre hospitalier régional d'Alger et éventuellement au centre hospitalier régional de ville siège de faculté ou école nationale de médecine dans lequel ils ont été reclassés en application du décret du 27 novembre 1962 susvisé. Toutefois, les intéressés ne pourront faire acte de candidature, dans ces conditions, qu'aux recrutements qui auront lieu quatre ans au moins après la date du concours d'internat du centre hospitalier régional d'Alger auquel il ont été reçus ; ce délai de quatre ans sera augmenté de la durée du service militaire obligatoire accompli par les intéressés depuis leur nomination en qualité d'interne titulaire du centre hospitalier régional d'Alger.
Abrogé26 juillet 2005

Créé le 30 août 1963 · Abrogé le 26 juillet 2005

Le ministre de la santé publique et de la population, le ministre de l'éducation nationale et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des affaires algériennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

GEORGES POMPIDOU.

Le ministre de la santé publique et de la population, RAYMOND MARCELLIN.

Le ministre de l'éducation nationale, CHRISTIAN FOUCHET.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des affaires algériennes, JEAN DE BROGLIE.

En vigueur du vendredi 30 août 1963 au lundi 25 juillet 2005

Décret n°63-887 du 24 août 1963
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5