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Décret n°63-789 du 31 juillet 1963

Article 9

Créé le 4 août 1963

Les opérations de collecte, de stockage et de répartition des ressources peuvent être confiées aux différents échelons de l'organisation territoriale, sous le contrôle de l'administration, à des organismes professionnels ou à des personnes physiques ou morales les uns et les autres agréés par le ministre de l'agriculture ou par son délégué.
La compétence et les obligations des organismes professionnels agréés s'imposent à l'ensemble des entreprises de là branche d'activité en cause, qu'elles soient ou non adhérentes à ces organismes.

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Abrogé depuis le mardi 24 avril 2007

Abrogé parDécret n°2007-585 du 23 avril 2007art. 3 (V) JORF 24 avril 2007

En vigueur du dimanche 4 août 1963 au lundi 23 avril 2007