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Décret n°63-789 du 31 juillet 1963

Article 6

Créé le 4 août 1963

Les mesures prévues pour le contrôle et la répartition des ressources alimentaires destinées à l'alimentation humaine ou à la nourriture des animaux s'appliquent :
Aux denrées de toutes origines utilisables en l'état ;
Aux matières d'origine végétale ou animale devant subir une transformation artisanale ou industrielle pour être consommables ;
Aux produits provenant de ces transformations.
Le contrôle et la répartition peuvent s'exercer sur toutes les ressources alimentaires, quels que soient leur état, leur propriétaire ou leur détenteur aux stades de la production, de la transformation ou de la distribution. Peuvent faire l'objet des mêmes mesures les ressources alimentaires importées ayant donné lieu à une déclaration en douane, pour la consommation intérieure ou pour un régime suspensif autre que le transport direct à destination de l'étranger.

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Abrogé depuis le mardi 24 avril 2007

Abrogé parDécret n°2007-585 du 23 avril 2007art. 3 (V) JORF 24 avril 2007

En vigueur du dimanche 4 août 1963 au lundi 23 avril 2007