Article précédent

Article suivant

Décret n°63-789 du 31 juillet 1963

Article 4

Créé le 4 août 1963

Dans chaque département, le préfet, responsable de la préparation et de l'exécution des mesures de défense dans le domaine alimentaire, assure la coordination des différents services intéressés.
A cet effet, il dispose d'un bureau départemental du ravitaillement, chargé des travaux de préparation du ravitaillement et constituant l'organe mobilisateur de la direction départementale du ravitaillement et des services d'exécution subordonnés qui sont mis sur pied sur décision du Gouvernement. Au chef-lieu de région, ce bureau est distinct du bureau régional.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 24 avril 2007

Abrogé parDécret n°2007-585 du 23 avril 2007art. 3 (V) JORF 24 avril 2007

En vigueur du dimanche 4 août 1963 au lundi 23 avril 2007