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Décret n°63-789 du 31 juillet 1963

Article 3

Créé le 27 avril 1976

Dans chaque région, la préparation et la mise en oeuvre des mesures de défense dans le domaine alimentaire sont assurées sous l'autorité de l'inspecteur général de l'administration en mission extraordinaire et suivant les directives du ministre de l'agriculture.
Le ministre des armées met à la disposition de chaque inspecteur général de l'administration en mission extraordinaire un fonctionnaire et un officier d'administration du service de l'intendance pour le seconder en matière de ravitaillement. Ces deux officiers sont placés en position de service détaché.
L'inspecteur général de l'administration en mission extraordinaire dispose d'un bureau régional du ravitaillement chargé de la coordination des travaux opérés à l'échelon départemental et constituant l'organe mobilisateur de la direction régionale du ravitaillement qui est mise sur pied sur décision du Gouvernement.

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Abrogé depuis le mardi 24 avril 2007

Abrogé parDécret n°2007-585 du 23 avril 2007art. 3 (V) JORF 24 avril 2007

En vigueur du mardi 27 avril 1976 au lundi 23 avril 2007

Dans chaque région, la préparation et la mise en oeuvre des mesures de défense dans le domaine alimentaire sont assurées sous l'autorité de l'inspecteur général de l'administration en mission extraordinaire et suivant les directives du ministre de l'agriculture.

Le ministre des armées met à la disposition de chaque inspecteur général de l'administration en mission extraordinaire un fonctionnaire et un officier d'administration du service de l'intendance pour le seconder en matière de ravitaillement. Ces deux officiers sont placés en position de service détaché.

L'inspecteur général de l'administration en mission extraordinaire dispose d'un bureau régional du ravitaillement chargé de la coordination des travaux opérés à l'échelon départemental et constituant l'organe mobilisateur de la direction régionale du ravitaillement qui est mise sur pied sur décision du Gouvernement.