Décret n°63-763 du 25 juillet 1963

Article 8

Créé le 1 août 1963

Si les débits d'office prévus à l'article 4 ou résultant de l'application des dispositions de l'article 7 du présent décret ont pour effet de faire apparaître un solde débiteur au compte des correspondants intéressés, la situation normale du compte doit être rétablie dans un délai de cinq jours à partir de la demande tendant à provoquer la régularisation.

En cas de retard, le Trésor peut réclamer le versement d'intérêts calculés au taux d'escompte de la Banque de France.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 août 1963