Décret n°63-763 du 25 juillet 1963

Article 7

Créé le 1 août 1963

Les redressements qu'il pourrait être nécessaire d'apporter aux règlements opérés d'office sont réalisés sur simple demande du titulaire du compte.

Toute demande de redressement basée sur le rejet d'un paiement est présentée obligatoirement dans les six mois qui suivent la réception de l'acquit par l'organisme intéressé.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 août 1963