Décret n°63-763 du 25 juillet 1963

Article 2

Créé le 1 août 1963

Les conditions de fonctionnement du service de dépôt de fonds de particuliers mentionné à l'article 120 du décret du 29 décembre 1962 susvisé et le taux d'intérêt servi aux déposants sont fixés par les instructions du ministre des finances.

Le titulaire du compte de fonds particuliers doit en cas de changement dans sa condition civile ou sa situation légale en donner avis au comptable chargé de la tenue du compte ; les mêmes dispositions sont applicables dans le cas de modifications de la condition juridique et de la représentation des personnes morales.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 août 1963