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Décret n°63-667 du 10 juillet 1963

Article 9

Créé le 11 juillet 1963 · En vigueur du 23 septembre 2001 au 9 mai 2005

Peuvent être promus contrôleurs d'Etat de 1re classe les contrôleurs d'Etat de 2e classe parvenus au 5e échelon de cette classe et ayant accompli quatre années de services effectifs dans cette classe. Cette durée de service sera réduite de moitié pour les contrôleurs d'Etat de 2e classe ayant rempli des fonctions de directeur d'administration centrale.
L'effectif des contrôleurs d'Etat appartenant à l'échelon spécial de la 1re classe ne peut excéder un sixième de l'effectif budgétaire du corps, sans que cette proportion inclue les anciens directeurs d'administration centrale et les fonctionnaires ayant atteint, dans leur emploi, un échelon doté d'au moins l'échelle lettre D et justifiant d'au moins trois ans de fonctions dans ces emplois.
Peuvent être nommés à l'échelon spécial du grade les contrôleurs d'Etat de 1re classe inscrits sur un tableau d'avancement, justifiant de trois années de services effectifs au 1er échelon du grade.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 10 mai 2005

Abrogé parDécret n°2005-436 du 9 mai 2005art. 18 (VT) JORF 10 mai 2005

En vigueur du dimanche 23 septembre 2001 au lundi 9 mai 2005

En vigueur du jeudi 11 juillet 1963 au samedi 22 septembre 2001