Abrogé par Décret n°2016-328 du 16 mars 2016 - art. 27
Créé le 3 juillet 1963
Par le recteur pour un élève appartenant à un établissement relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Par le ministre intéressé pour un élève appartenant à un établissement relevant d'un autre département.
L'élève auquel a été retiré le bénéfice de la remise peut être relevé de cette déchéance par les mêmes autorités de tutelle lorsque la moyenne des notes de composition a été supérieure à 10 sur 20 pendant les trois trimestres d'une année scolaire.