Décret n°63-528 du 25 mai 1963

Article 3

Créé le 1 juin 1963

Les complices des infractions énumérées aux articles 1er et 2 ci-dessus seront punis des mêmes peines que les auteurs de ces infractions.

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En vigueur depuis le samedi 1 juin 1963

Les complices des infractions énumérées aux articles 1er et 2 ci-dessus seront punis des mêmes peines que les auteurs de ces infractions.