Décret n°63-501 du 20 mai 1963

Article 4

Créé le 22 mai 1963

A titre exceptionnel et pour une seule fois, les fonctionnaires et agents publics âgés de plus de vingt-cinq ans qui remplissent les conditions prévues par l'article 9 du décret n° 63-500 du 20 mai 1983 peuvent être admis au bénéfice des dispositions de l'article 1er du présent décret.

Effets de cet article

cite

 Décret 63-500 1983-05-20 art. 9 Décret n°63-501 du 20 mai 1963art. 1 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 22 mai 1963

A titre exceptionnel et pour une seule fois, les fonctionnaires et agents publics âgés de plus de vingt-cinq ans qui remplissent les conditions prévues par l'article 9 du décret n° 63-500 du 20 mai 1983 peuvent être admis au bénéfice des dispositions de l'article 1er du présent décret.