Créé le 22 mai 1963
A titre exceptionnel et pour une seule fois, les fonctionnaires et agents publics âgés de plus de vingt-cinq ans qui remplissent les conditions prévues par l'article 9 du décret n° 63-500 du 20 mai 1983 peuvent être admis au bénéfice des dispositions de l'article 1er du présent décret.