Décret n°63-501 du 20 mai 1963

Article 3

Créé le 22 mai 1963

L'organisme chargé de la session ou du stage délivre au fonctionnaire ou à l'agent public qui y a participé une attestation. Celle-ci est remise par l'intéressé à son chef de service au moment de la reprise de ses fonctions.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 22 mai 1963

L'organisme chargé de la session ou du stage délivre au fonctionnaire ou à l'agent public qui y a participé une attestation. Celle-ci est remise par l'intéressé à son chef de service au moment de la reprise de ses fonctions.