Abrogé7 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
Créé le 20 février 1963
Seront punis d'une amende de 1.300 à 3.000 F, sauf si l'infraction commise a trait aux mesures d'abattage prescrites dans le cas de maladies réputées contagieuses, ceux qui auront contrevenu aux dispositions des textes réglementaires pris conformément aux dispositions de l'article 214 du code rural.
En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de dix jours au plus pourra en outre être prononcée.
Seront punis d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 à 6.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui auront contrevenu aux dispositions des textes réglementaires susmentionnés lorsque l'infraction commise a trait aux mesures d'abattage prescrites dans les cas de maladies réputées contagieuses.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque des décrets particuliers en écartent l'application ou édictent des sanctions différentes.
En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de dix jours au plus pourra en outre être prononcée.
Seront punis d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 à 6.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui auront contrevenu aux dispositions des textes réglementaires susmentionnés lorsque l'infraction commise a trait aux mesures d'abattage prescrites dans les cas de maladies réputées contagieuses.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque des décrets particuliers en écartent l'application ou édictent des sanctions différentes.