Décret n°63-136 du 18 février 1963

Article 2

Créé le 20 février 1963

Seront punis d'une amende de 1.300 à 3.000 F, sauf si l'infraction commise a trait aux mesures d'abattage prescrites dans le cas de maladies réputées contagieuses, ceux qui auront contrevenu aux dispositions des textes réglementaires pris conformément aux dispositions de l'article 214 du code rural.
En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de dix jours au plus pourra en outre être prononcée.
Seront punis d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 à 6.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui auront contrevenu aux dispositions des textes réglementaires susmentionnés lorsque l'infraction commise a trait aux mesures d'abattage prescrites dans les cas de maladies réputées contagieuses.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque des décrets particuliers en écartent l'application ou édictent des sanctions différentes.

Effets de cet article

cite

 Code rural 214

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Abrogé depuis le jeudi 7 août 2003

Abrogé parDécret n°2003-768 du 1 août 2003art. 6 (V) JORF 7 août 2003

En vigueur du mercredi 20 février 1963 au mercredi 6 août 2003