Décret n°63-112 du 14 février 1963

Article 10

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Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2006

Abrogé parDécret n°2005-1791 du 31 décembre 2005art. 9 (V) JORF 1er janvier 2006

En vigueur du vendredi 15 février 1963 au samedi 31 décembre 2005

Indépendamment des pouvoirs qui lui sont reconnus par les dispositions qui précèdent, le délégué peut recevoir, par arrêté, des délégations des ministres intéressés.

Il peut déléguer ses pouvoirs dans des conditions qui seront fixées par décret.