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Décret n°63-1015 du 7 octobre 1963

Article 1

Créé le 11 octobre 1963 · En vigueur du 7 août 1970 au 25 juillet 2005

Les conventions prévues à l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée et permettant d'associer un hôpital ou organisme public ou privé aux missions de soins, d'enseignement ou de recherche dévolues aux centres hospitaliers et universitaires sont établies dans les conditions définies par les dispositions du présent décret. Les parties à la convention peuvent y insérer toutes clauses non contraires auxdites dispositions.
Les conventions sont signées :
En ce qui concerne le centre hospitalier et universitaire
a. Par le directeur ou les directeurs de la ou des unités d'enseignement et de recherche médicales concernées ou par le président de l'université pour les unités d'enseignement et de recherche qui ne possèdent pas le statut d'établissement public.
b. Par le représentant légal du centre hospitalier régional, agissant sur mandat de la commission administrative ou du conseil d'administration.
En ce qui concerne l'hôpital ou organisme public ou privé, par le représentant légal dudit hôpital ou organisme, agissant, lorsque l'hôpital est public, sur mandat de la commission administrative.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

Abrogé parDécret n°2005-840 du 20 juillet 2005art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

En vigueur du vendredi 7 août 1970 au lundi 25 juillet 2005

Les conventions prévues à l'article 6 de l'ordonnance du 30

Les conventions sont signées :

En ce qui concerne le centre hospitalier et universitaire

a. Par le directeur ou les directeurs de la ou des unités d'enseignement et de recherche médicales concernéesou par le président de l'université pour les unités d'enseignementet de recherche qui ne possèdent pas le statut d'établissement public.

b. Par le représentant légal du centre hospitalier régional, agissant

En ce qui concerne l'hôpital ou organisme public ou privé,

En vigueur du vendredi 11 octobre 1963 au jeudi 6 août 1970

Les conventions prévues à l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée et permettant d'associer un hôpital ou organisme public ou privé aux missions de soins, d'enseignement ou de recherche dévolues aux centres hospitaliers et universitaires sont établies dans les conditions définies par les dispositions du présent décret. Les parties à la convention peuvent y insérer toutes clauses non contraires auxdites dispositions.

Les conventions sont signées :

En ce qui concerne le centre hospitalier et universitaire

a. Par le doyen de la faculté de médecine ou de la faculté mixte de médecine et de pharmacie, ou le directeur de l'école nationale de médecine et de pharmacie, ce dernier agissant par délégation du recteur ;

b. Par le représentant légal du centre hospitalier régional, agissant sur mandat de la commission administrative ou du conseil d'administration.

En ce qui concerne l'hôpital ou organisme public ou privé, par le représentant légal dudit hôpital ou organisme, agissant, lorsque l'hôpital est public, sur mandat de la commission administrative.