Décret n°62-993 du 18 août 1962

Article 19

Créé le 1 mars 2005

La commission consultative aéronautique est réunie par les soins de son président.
La réunion de la commission peut être provoquée soit à l'initiative de son président, soit en application d'une décision ministérielle, soit sur la demande du préfet du département intéressé, des autorités militaires exerçant un commandement territorial dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane française, lorsque le ministre des armées est affectataire secondaire de l'aérodrome.
Les dispositions relatives au fonctionnement de la commission consultative aéronautique sont fixées par un arrêté du ministre des travaux publics et des transports, et éventuellement du ministre des armées.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

Abrogé parDécret n°2008-1299 du 11 décembre 2008art. 9

En vigueur du mardi 1 mars 2005 au mercredi 31 décembre 2008

La commission consultative aéronautique est réunie par les soins de son président.

La réunion de la commission peut être provoquée soit à l'initiative de son président, soit en application d'une décision ministérielle, soit sur la demande du préfet du département intéressé, des autorités militaires exerçant un commandement territorial dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane française, lorsque le ministre des armées est affectataire secondaire de l'aérodrome.

Les dispositions relatives au fonctionnement de la commission consultative aéronautique sont fixées par un arrêté du ministre des travaux publics et des transports, et éventuellement du ministre des armées.