Décret n°62-993 du 18 août 1962

Article 3

Créé le 1 mars 2005

Le directeur du service de l'aviation civile Antilles-Guyane a autorité sur tous les services de l'aviation civile dont le siège est situé dans le ressort territorial de sa direction, à l'exception de ceux qui font partie de l'administration centrale ou des services à compétence nationale.
Par décision conjointe des ministres chargés de l'aviation civile et de la défense, il peut être chargé d'exécuter des missions relevant de la défense.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 mars 2005 au mercredi 31 décembre 2008