Décret n°62-921 du 3 août 1962

Article 12

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Créé le 17 février 1968 · Abrogé le 1 novembre 2017

Lorsqu'un enfant a fait l'objet d'une adoption plénière, d'une légitimation adoptive ou d'une adoption comportant rupture des liens avec la famille d'origine, les extraits des actes le concernant doivent, sans aucune référence au jugement, indiquer comme parents les adoptants.
De même, en cas d'adoption simple, lorsque les seuls parents légalement connus sont les adoptants ou l'adoptant et son conjoint, ceux-ci seront, sans aucune référence au jugement, indiqués comme parents de l'enfant sur les extraits des actes le concernant.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 29 mai 2013 au mardi 31 octobre 2017

Modifié parDécret n°2013-429 du 24 mai 2013art. 2

En résumé. Le terme 'père et mère' est remplacé par 'parents' dans les extraits d'actes pour les enfants adoptés, afin de moderniser la terminologie.

En vigueur du samedi 17 février 1968 au mardi 28 mai 2013