Créé le 7 juillet 1962
Les sociétés mentionnées à l'article précédent ainsi que leurs filiales peuvent exercer les activités qui, antérieurement au présent décret, ne faisaient dans les territoires visés à l'article 1er l'objet d'aucune interdiction en ce qui concerne les personnes physiques étrangères ainsi que celles énumérées aux articles suivants.