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Décret n°62-608 du 23 mai 1962

Article 4

Créé le 1 octobre 1985 · En vigueur du 1 mars 1994 au 20 avril 2018

Les infractions aux autres dispositions des arrêtés pris pour l'application du présent décret sont punies de l'amende prévue par le 1° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la première classe.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 21 avril 2018

Abrogé parDécret n°2017-1557 du 10 novembre 2017art. 9

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au vendredi 20 avril 2018

Les infractions aux autres dispositions des arrêtés pris pour l'application du présent décret sont punies de l' amende prévue par le 1° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la première classe.

En vigueur du mardi 1 octobre 1985 au lundi 28 février 1994

Les infractions aux autres dispositions des arrêtés pris pour l'application du présent décret sont punies d'une amende de 30 à 250 F.