Décret n°62-379 du 3 avril 1962

Article 5

Créé le 1 mai 1961 · En vigueur depuis le 12 février 2022

Lors de leur recrutement, les maîtres auxiliaires sont nommésau premier échelon de leur catégorie.
Par dérogation au premier alinéa, l'autorité qui procède au recrutement peut rémunérer le maître auxiliaire à un indice supérieur à l'indice minimum compte tenu de l'expérience professionnelle détenue, de la rareté de la discipline enseignée ou de la spécificité du besoin à couvrir.
Lorsqu'ils changent de catégorie, les maîtres auxiliaires sontclassés à l'échelon comportant un traitement égal, ou à défaut immédiatementsupérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur catégorie d'origine.Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon si leurnomination leur procure une augmentation de traitement inférieureà celle qu'entraîne un avancement d'échelon dans leur ancienne catégorie.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 12 février 2022

Modifié parDécret n°2022-158 du 10 février 2022art. 1

Lors de leur recrutement, les maîtres auxiliaires sont nommésaupremier échelon de leur catégorie. Par dérogation au premier alinéa, l'autorité qui procède au recrutement peut rémunérer le maître auxiliaire à un indice supérieur à l'indice minimum compte tenu de l'expérience professionnelle détenue, de la rareté de la discipline enseignée ou de la spécificité du besoin à couvrir. Lorsqu'ils changent de catégorie, les maîtres auxiliaires sontclassésà l'échelon comportant un traitement égal, ou à défaut immédiatementsupérieurà celui dont ils bénéficiaient dans leur catégorie d'origine.Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon si leurnominationleur procure une augmentation de traitement inférieureàcelle qu'entraîne un avancement d'échelon dans leur ancienne catégorie.

En vigueur du lundi 1 mai 1961 au vendredi 11 février 2022

Lors de leur recrutement, les maîtres auxiliaires sont nommés au premier échelon de leur catégorie.
Lorsqu'ils changent de catégorie, les maîtres auxiliaires sont classés à l'échelon comportant un traitement égal, ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur catégorie d'origine. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraîne un avancement d'échelon dans leur ancienne catégorie.