Décret n°62-367 du 26 mars 1962

Article 55

Créé le 4 avril 1962

Les travaux de gros entretien, qui restent à la charge du propriétaire, sont ceux prévus à l'article 1720 du Code civil.
Toutefois, lorsque les dépenses nécessaires sont faites par l'Etat ou le bénéficiaire de la réquisition, au lieu et place du propriétaire, leur remboursement s'effectue par voie de compensation à due concurrence avec les sommes revenant à celui-ci au titre de la réquisition.
Lorsque le montant de la dépense faite au lieu et place du propriétaire excède le montant des indemnités dues par l'Etat, le surplus est remboursé par le propriétaire en dix annuités au plus.
La créance de l'Etat est recouvrée dans les conditions prévues à l'article 61 ci-dessous.

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En vigueur du mercredi 4 avril 1962 au vendredi 6 mars 2009