Abrogé7 mars 2009
Créé le 4 avril 1962
Les tarifs et barèmes d'indemnisation établis conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 6 janvier 1959 se classent en deux catégories :
1° Les tarifs qui fixent, en valeur absolue, le montant de l'indemnisation des prestations (notamment les tarifs de logement et de cantonnement et les tarifs de réquisition des chevaux) ; ces tarifs peuvent être revisés pour tenir compte de l'évolution de la conjoncture économique ;
2° Les barèmes établis par référence soit à des tarifs fixés pour d'autres fins que les réquisitions par les ministres responsables, soit à des cours commerciaux usuels ; ces barèmes fixent, en vue d'exclure le profit, les taux d'abattement à appliquer aux tarifs et cours susvisés ; ils suivent les variations de ces derniers sans qu'il soit besoin de les soumettre à un nouvel examen du comité consultatif.
Toutefois, en cas de modification des marges bénéficiaires incluses dans le prix des biens visés par les barèmes se référant à des cours commerciaux, ces barèmes sont sujets à révision dans les formes prévues pour leur établissement.
1° Les tarifs qui fixent, en valeur absolue, le montant de l'indemnisation des prestations (notamment les tarifs de logement et de cantonnement et les tarifs de réquisition des chevaux) ; ces tarifs peuvent être revisés pour tenir compte de l'évolution de la conjoncture économique ;
2° Les barèmes établis par référence soit à des tarifs fixés pour d'autres fins que les réquisitions par les ministres responsables, soit à des cours commerciaux usuels ; ces barèmes fixent, en vue d'exclure le profit, les taux d'abattement à appliquer aux tarifs et cours susvisés ; ils suivent les variations de ces derniers sans qu'il soit besoin de les soumettre à un nouvel examen du comité consultatif.
Toutefois, en cas de modification des marges bénéficiaires incluses dans le prix des biens visés par les barèmes se référant à des cours commerciaux, ces barèmes sont sujets à révision dans les formes prévues pour leur établissement.