Décret n°62-261 du 10 mars 1962

Article 5

Créé le 12 mars 1962

Les prestations de retour comprennent :
1° La gratuité du transport des rapatriés de leur résidence de départ au lieu de leur accueil définitif ;
2° Une indemnité forfaitaire de déménagement ;
3° Une indemnité forfaitaire de départ ;
4° Eventuellement, un hébergement de secours dans un centre de transit pour une durée maximum de huit jours.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 12 mars 1962