Créé le 30 décembre 1962
A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonctions prépare le compte financier de l'établissement pour l'exercice écoulé.
Le compte financier comprend :
La balance définitive des comptes ;
Le développement, par chapitre, des dépenses et des recettes budgétaires ;
Le développement des résultats de l'exercice ;
Le bilan ;
La balance des comptes des valeurs inactives.
Créé le 30 décembre 1962
Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures.
Créé le 30 décembre 1962 · En vigueur du 27 avril 2005 au 31 décembre 2012
Lorsque l'établissement est pourvu d'un conseil d'administration, le compte financier lui est soumis par l'ordonnateur.
Le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable, avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice.
Créé le 30 décembre 1962
Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est soumis à l'approbation dans les conditions fixées par le règlement de l'établissement.
Créé le 30 décembre 1962 · En vigueur du 27 avril 2005 au 31 décembre 2012
Le compte financier est adressé par l'agent comptable avant l'expiration du sixième mois qui suit la clôture de l'exercice, soit au ministre des finances qui le transmet au juge des comptes, soit au comptable supérieur du Trésor chargé du contrôle de la gestion de l'agent comptable ou habilité à arrêter les comptes de l'établissement dans les conditions prévues à l'article 62 ci-dessus.
Le compte financier doit être présenté au juge des comptes en état d'examen avant l'expiration du dixième mois qui suit la clôture de l'exercice.