Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962

CHAPITRE II : COMPTABLES

Abrogé1 janvier 2013

Créé le 30 décembre 1962

Sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 16 ci-dessus, l'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de tutelle.

Créé le 30 décembre 1962

L'agent comptable a qualité de comptable principal. Des comptables secondaires peuvent être désignés selon les modalités prévues par le texte organisant l'établissement.
Les mandataires de l'agent comptable et du comptable secondaire doivent être agréés par l'ordonnateur.
L'agent comptable assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.

Créé le 30 décembre 1962

Dans le cadre des obligations qui lui incombent en vertu des articles 11, 12 et 13 ci-dessus, l'agent comptable est tenu notamment de faire diligence pour assurer la rentrée de toutes les ressources de l'établissement, d'avertir l'ordonnateur de l'expiration des baux, d'empêcher les prescriptions et de requérir l'inscription hypothécaire des titres susceptibles d'être soumis à cette formalité.

Créé le 10 mai 2005

Lorsque par application de l'article 155 ci-dessus, l'ordonnateur a requis l'agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition et rend compte au ministre des finances.
L'ordre de réquisition est transmis à la Cour des comptes par le ministre des finances.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, l'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :
L'indisponibilité des crédits ;
L'absence de justification du service fait ;
Le caractère non libératoire du règlement ;
Le manque de fonds disponibles ;
L'absence de visa du membre du corps du contrôle général économique et financier lorsque ce visa est obligatoire.
Dans le cas de refus de la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre des finances.

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

En vigueur du dimanche 30 décembre 1962 au lundi 31 décembre 2012

CHAPITRE II : COMPTABLES
Article 156
Article 157
Article 158
Article 159
Article 160