Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962

CHAPITRE Ier : ORDONNATEURS

Abrogé1 janvier 2013

Créé le 30 décembre 1962

Sauf dispositions organiques contraires, l'ordonnateur principal est le directeur de l'établissement.
Des ordonnateurs secondaires peuvent être désignés selon les modalités prévues par le texte organisant l'établissement.

Créé le 30 décembre 1962

Lorsque l'agent comptable a, conformément à l'article 37 ci-dessus, suspendu le paiement des dépenses, l'ordonnateur peut par écrit et sous sa responsabilité requérir l'agent comptable de payer.

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

En vigueur du dimanche 30 décembre 1962 au lundi 31 décembre 2012

CHAPITRE Ier : ORDONNATEURS
Article 154
Article 155