Décret n°62-1448 du 24 novembre 1962

Article 6

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En vigueur depuis le 4 décembre 1962 · Dernière version le 1 mars 2009

Sur les sections de cours d'eau non domaniaux énumérés au tableau C annexé au présent décret, aucune des mesures mentionnées à ce tableau ne peut être prise ou autorisée sans que le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement désigné à cet effet par le ministre des transports ait été consulté. En cas de désaccord, il est procédé conformément aux dispositions prévues à l'article 11.

Il n'est pas dérogé aux dispositions en vigueur pour l'application de la loi du 9 novembre 1942 concernant les cours d'eau du département des Pyrénées-Orientales en dehors du bassin du Sègre.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 mars 2009

En vigueur du mardi 4 décembre 1962 au samedi 28 février 2009