Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
Créé le 8 novembre 1962
La détermination des dépenses à supporter par le tiers bénéficiaire prend pour base une juste et équitable répartition des frais globaux de stockage entre les quantités de gaz appartenant au titulaire de l'autorisation et celles qui sont admises à titre complémentaire au profit du tiers bénéficiaire.