Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962

Article 38

Créé le 8 novembre 1962

Le titulaire d'une autorisation de stockage est tenu, si la demande lui en est faite par le ministre chargé de l'industrie pour un motif d'intérêt général, d'admettre, dans la limite et pour la durée qui seront fixées par le ministre compte tenu des capacités de stockage disponibles, le stockage, pour le compte de tiers, de gaz satisfaisant par leurs caractéristiques aux conditions techniques d'utilisation des installations.
La détermination des dépenses à supporter par le tiers bénéficiaire prend pour base une juste et équitable répartition des frais globaux de stockage entre les quantités de gaz appartenant au titulaire de l'autorisation et celles qui sont admises à titre complémentaire au profit du tiers bénéficiaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 3 juin 2006

Abrogé parDécret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006

En vigueur du jeudi 8 novembre 1962 au vendredi 2 juin 2006

Le titulaire d'une autorisation de stockage est tenu, si la demande lui en est faite par le ministre chargé de l'industrie pour un motif d'intérêt général, d'admettre, dans la limite et pour la durée qui seront fixées par le ministre compte tenu des capacités de stockage disponibles, le stockage, pour le compte de tiers, de gaz satisfaisant par leurs caractéristiques aux conditions techniques d'utilisation des installations.

La détermination des dépenses à supporter par le tiers bénéficiaire prend pour base une juste et équitable répartition des frais globaux de stockage entre les quantités de gaz appartenant au titulaire de l'autorisation et celles qui sont admises à titre complémentaire au profit du tiers bénéficiaire.