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Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962

Abrogé3 juin 2006

Créé le 8 novembre 1962 · En vigueur du 7 mai 1995 au 2 juin 2006

La recherche de formations souterraines naturelles aptes au stockage de gaz combustible, l'aménagement et l'exploitation des réservoirs souterrains et des installations correspondantes sont soumis aux dispositions du présent décret.
Les autorisations et les déclarations qui font l'objet du présent décret doivent respecter les règles de fond prévues par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.

Créé le 8 novembre 1962

Le titulaire d'une autorisation de stockage est tenu, si la demande lui en est faite par le ministre chargé de l'industrie pour un motif d'intérêt général, d'admettre, dans la limite et pour la durée qui seront fixées par le ministre compte tenu des capacités de stockage disponibles, le stockage, pour le compte de tiers, de gaz satisfaisant par leurs caractéristiques aux conditions techniques d'utilisation des installations.
La détermination des dépenses à supporter par le tiers bénéficiaire prend pour base une juste et équitable répartition des frais globaux de stockage entre les quantités de gaz appartenant au titulaire de l'autorisation et celles qui sont admises à titre complémentaire au profit du tiers bénéficiaire.

Créé le 8 novembre 1962

L'auteur des recherches visées par le titre Ier et le titulaire de l'autorisation de stockage ne pourront exécuter des installations sur le domaine public qu'après avoir obtenu des autorités compétentes l'autorisation d'occuper ce domaine. Le montant des redevances pour occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution afférents au stockage souterrain sera fixé conformément aux dispositions du décret n° 58-367 du 2 avril 1958 relatif aux redevances pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz combustible.

Créé le 22 décembre 2002

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre de l'économie et des finances fixera les bases de calcul de la redevance qui peut être versée à l'Etat en application de l'article 3 de l'ordonnance du 25 novembre 1958 susvisée ainsi que les conditions dans lesquelles cette redevance sera liquidée et perçue par le service des domaines.
Transféré22 décembre 2002

Créé le 8 novembre 1962

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre de l'économie et des finances fixera les bases de calcul de la redevance qui peut être versée à l'Etat en application de l'article 3 de l'ordonnance du 25 novembre 1958 susvisée ainsi que les conditions dans lesquelles cette redevance sera liquidée et perçue par le service des domaines.
Abrogé9 mars 1988

Créé le 8 novembre 1962

Les personnes exploitant des réservoirs souterrains de gaz à la date de publication du présent décret sont autorisées à poursuivre leurs opérations, y compris l'injection et le soutirage du gaz, en se conformant aux dispositions du présent décret. Elles devront, dans les six mois qui suivront la publication de ce décret, adresser au ministre chargé de l'industrie les pièces énumérées aux articles 8 et 9 ci-dessus.
Il sera ensuite statué par décret dans les conditions prévues aux articles 15 et 16.

NOTA : Décret 2006-648 du 2 juin 2006 article 64 2ème alinéa :

Spécificités d'application.

Abrogé depuis le samedi 3 juin 2006

Abrogé parDécret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006

En vigueur du jeudi 8 novembre 1962 au vendredi 2 juin 2006

Décret n°62-1296 du 6 novembre 1962
Article 1
Recherche des formations souterraines naturelles
Octroi de l'autorisation de stockage
Modification, prolongation, cession, renonciation et retrait de l'autorisation de stockage
TITRE III bis : Travaux complémentaires d'exploitation du stockage impliquant des forages de puits
Occupation temporaire
Police des travaux de recherches et d'exploitation
Relations avec les titulaires de titres miniers
Article 38
Article 39
Article 39-1
Article 40
TITRE VIII : Dispositions relatives aux servitudes d'utilité publique
Article 41