Créé le 8 novembre 1962 · En vigueur du 7 mai 1995 au 2 juin 2006
La recherche de formations souterraines naturelles aptes au stockage de gaz combustible, l'aménagement et l'exploitation des réservoirs souterrains et des installations correspondantes sont soumis aux dispositions du présent décret.
Les autorisations et les déclarations qui font l'objet du présent décret doivent respecter les règles de fond prévues par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.
Créé le 8 novembre 1962
Le titulaire d'une autorisation de stockage est tenu, si la demande lui en est faite par le ministre chargé de l'industrie pour un motif d'intérêt général, d'admettre, dans la limite et pour la durée qui seront fixées par le ministre compte tenu des capacités de stockage disponibles, le stockage, pour le compte de tiers, de gaz satisfaisant par leurs caractéristiques aux conditions techniques d'utilisation des installations.
La détermination des dépenses à supporter par le tiers bénéficiaire prend pour base une juste et équitable répartition des frais globaux de stockage entre les quantités de gaz appartenant au titulaire de l'autorisation et celles qui sont admises à titre complémentaire au profit du tiers bénéficiaire.
Créé le 8 novembre 1962
L'auteur des recherches visées par le titre Ier et le titulaire de l'autorisation de stockage ne pourront exécuter des installations sur le domaine public qu'après avoir obtenu des autorités compétentes l'autorisation d'occuper ce domaine. Le montant des redevances pour occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution afférents au stockage souterrain sera fixé conformément aux dispositions du décret n° 58-367 du 2 avril 1958 relatif aux redevances pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz combustible.
Créé le 22 décembre 2002
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre de l'économie et des finances fixera les bases de calcul de la redevance qui peut être versée à l'Etat en application de l'article 3 de l'ordonnance du 25 novembre 1958 susvisée ainsi que les conditions dans lesquelles cette redevance sera liquidée et perçue par le service des domaines.