Décret n°62-1235 du 20 octobre 1962

Article 4 ter

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Créé le 11 novembre 1978 · Abrogé le 12 décembre 1992

Avant de rétrocéder les biens préemptés, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural prend les mesures de publicité prévues à l'article 14 bis du décret du 14 juin 1961 modifié.
La décision de rétrocession est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux rétrocessionnaires, à l'acquéreur évincé et aux candidats à l'attribution non retenus, avec indication des motifs ayant déterminé le choix qui a été fait.
La décision comporte une désignation sommaire des biens concernés avec notamment le nom de la commune, celui du lieudit, la surface totale, les nom et qualités des rétrocessionnaires, la nature et la motivation de l'opération réalisée ainsi que ses conditions financières.
Cette décision fait, dans un délai d'un mois à compter du jour où elle est devenue définitive, l'objet d'un affichage pendant quinze jours, à la mairie de la commune de situation des biens.

Historique des versions

En vigueur du mardi 10 janvier 1989 au vendredi 11 décembre 1992

En vigueur du mercredi 11 mars 1981 au lundi 9 janvier 1989

En vigueur du samedi 11 novembre 1978 au mardi 10 mars 1981