Décret n°62-1235 du 20 octobre 1962

Article 4 bis

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Créé le 11 novembre 1978 · Abrogé le 12 décembre 1992

La société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui exerce le droit de préemption notifie au notaire chargé d'instrumenter par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sa décision signée par le président de son conseil d'administration ou par toute personne régulièrement habilitée à cet effet. La décision de préemption indique l'identification cadastrale des biens concernés et leur prix d'acquisition. Elle précise en outre en quoi la préemption répond à l'un ou à plusieurs des objectifs prévus par les dispositions de l'article 7 de la loi du 8 août 1962 modifiée.
Cette décision ainsi motivée est notifiée également à l'acquéreur évincé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours, à compter de la date de réception de la notification faite au notaire.
Une analyse de cette décision est adressée dans le même délai au maire de la commune intéressée en vue de son affichage en mairie pendant quinze jours.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 11 mars 1981 au vendredi 11 décembre 1992

En vigueur du samedi 11 novembre 1978 au mardi 10 mars 1981