Abrogé12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
Créé le 11 novembre 1978 · Abrogé le 12 décembre 1992
Sont considérés comme fonds agricoles ou terrains à vocation agricole, pour l'application de la loi susvisée du 8 août 1962 :
1° Les immeubles non bâtis susceptibles de faire l'objet d'une opération de remembrement par application des dispositions du code rural, à l'exception :
a) De ceux qui ont effectivement reçu avant la date prévue pour leur aliénation, une utilisation sans rapport avec un usage agricole ou avec un usage forestier ;
b) De ceux qui constituent les dépendances immédiates de bâtiments d'habitation ne faisant pas partie d'une exploitation agricole ou de bâtiments d'exploitation n'ayant pas conservé une utilisation agricole, ou une utilisation forestière lorsque l'activité forestière est l'accessoire de l'activité agricole ;
c) Des surfaces boisées qui ne peuvent pas faire l'objet d'un droit de préemption en application de l'article 7 (IV, 6°) de la loi du 8 août 1962 modifiée ;
2°) Les bâtiments d'habitation faisant partie d'une exploitation agricole ou les bâtiments d'exploitation ayant conservé une utilisation agricole, ou une utilisation forestière lorsque l'activité forestière est l'accessoire de l'activité agricole.
1° Les immeubles non bâtis susceptibles de faire l'objet d'une opération de remembrement par application des dispositions du code rural, à l'exception :
a) De ceux qui ont effectivement reçu avant la date prévue pour leur aliénation, une utilisation sans rapport avec un usage agricole ou avec un usage forestier ;
b) De ceux qui constituent les dépendances immédiates de bâtiments d'habitation ne faisant pas partie d'une exploitation agricole ou de bâtiments d'exploitation n'ayant pas conservé une utilisation agricole, ou une utilisation forestière lorsque l'activité forestière est l'accessoire de l'activité agricole ;
c) Des surfaces boisées qui ne peuvent pas faire l'objet d'un droit de préemption en application de l'article 7 (IV, 6°) de la loi du 8 août 1962 modifiée ;
2°) Les bâtiments d'habitation faisant partie d'une exploitation agricole ou les bâtiments d'exploitation ayant conservé une utilisation agricole, ou une utilisation forestière lorsque l'activité forestière est l'accessoire de l'activité agricole.