Décret n°61-836 du 22 juillet 1961

Article 3

Abrogé5 décembre 1984

Créé le 1 août 1961

Dans le cadre des opérations définies à l'article 2 ci-dessus, le commissaire a délégation permanente de signature des ministres intéressés.
Il dispose d'une autorité directe sur tous les services appelés à intervenir en vue de la réalisation des travaux.
Il est ordonnateur secondaire des dépenses.
Il utilise les services de la "Société civile pour l'implantation du marché d'intérêt national dans la région parisienne". Il est assisté du comité de surveillance et des groupes de travail créés auprès de cette société civile et exerce les fonctions de vice-président du comité de surveillance".

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 5 décembre 1984

En vigueur du mardi 1 août 1961 au mardi 4 décembre 1984