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Décret n°61-604 du 13 juin 1961

Article 9

Créé le 14 juin 1961

Si le commissaire enqu^eteur propose des modifications au tracé ou à la définition des servitudes et si ces modifications tendent à appliquer la servitude à des propriétés nouvelles ou à aggraver la servitude antérieurement prévue, notification directe en est donnée par le demandeur aux intéressés dans les formes prévues à l'article 7 du présent décret.
Les intéressés ont un nouveau délai de huit jours pour prendre connaissance à la mairie du plan modifié et présenter leurs observations.
A l'expiration de ce délai, le commissaire enqu^eteur, dans un délai maximum de huit jours, transmet le dossier avec ses conclusions définitives à l'ingénieur en chef du génie rural. Celui-ci l'adresse avec son avis au préfet pour décision.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 14 juin 1961 au vendredi 11 décembre 1992