Abrogé12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
Créé le 14 juin 1961
Pendant la période de dép^ot prévue à l'article 5 ci-dessus, les réclamations et observations peuvent ^etre soit consignées par les intéressés directement sur le registre d'enqu^ete établi sur feuillets non mobiles cotés et paraphés par le maire, soit adressées par écrit au maire ou au commissaire enqu^eteur qui les annexe audit registre.
A l'expiration de ladite période, le registre d'enqu^ete est clos et signé par le maire et transmis dans les vingt-quatre heures avec le dossier d'enqu^ete au commissaire enqu^eteur.
Le commissaire enqu^eteur, dans un délai de quinze jours, dresse le procès-verbal de ces opérations et après avoir entendu éventuellement toutes personnes susceptibles de l'éclairer, transmet le dossier avec son avis à l'ingénieur en chef du génie rural.
A l'expiration de ladite période, le registre d'enqu^ete est clos et signé par le maire et transmis dans les vingt-quatre heures avec le dossier d'enqu^ete au commissaire enqu^eteur.
Le commissaire enqu^eteur, dans un délai de quinze jours, dresse le procès-verbal de ces opérations et après avoir entendu éventuellement toutes personnes susceptibles de l'éclairer, transmet le dossier avec son avis à l'ingénieur en chef du génie rural.