Décret n°61-501 du 3 mai 1961

Article 8

Créé le 28 février 1982 · En vigueur depuis le 17 octobre 2009

Il est interdit, sous réserve des nécessités du commerce international hors de l'Union européenne et des dérogations prévues au présent article et à l'article 13, d'employer pour la mesure des grandeurs, des unités de mesure autres que les unités légales mentionnées au présent décret et dans son annexe.

Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 12, les indications exprimées en d'autres unités peuvent être ajoutées à l'indication en unité de mesure légale, à condition qu'elles soient exprimées en caractères de dimensions au plus égales à l'indication exprimée dans l'unité de mesure légale.

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'impression et à l'emploi de tables de concordance entre les unités.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 17 octobre 2009

Modifié parDécret n°2009-1234 du 14 octobre 2009art. 1

Il est interdit, sous réserve des nécessités du commerce international hors de l'Union européenne et des dérogations prévues au présent article et à l'article 13, d'employer pour la mesure des grandeurs, des unités de mesure autres que les unités légales mentionnées au présent décret et dans son annexe .

Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 12, les indications

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à

En vigueur du samedi 1 mars 2003 au vendredi 16 octobre 2009

Il est interdit, sous réserve des nécessités du commerce international hors de l'Unioneuropéenne et des dérogations prévues au présent article et à l'article 13, d'employer des unités de mesure autres que les unités légales mentionnées au présent décret et dans son annexe pour la mesure des grandeurs dans les domaines de l'économie, de la santé et de la sécurité publique ainsi que dans les opérations à caractère administratif.

Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 12, les indications exprimées en d'autres unités peuvent être ajoutées à l'indication en unité de mesure légale, à condition qu'elles soient exprimées en caractères de dimensions au plus égales à l'indication exprimée dans l'unité de mesure légale.

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'impression et à l'emploi de tables de concordance entre les unités.

En vigueur du dimanche 28 février 1982 au vendredi 28 février 2003

Il est interdit, sous réserve des nécessités du commerce international hors de la Communauté économique européenne et des dérogations prévues au présent article et à l'article 13, d'employer des unités de mesure autres que les unités légales mentionnées au présent décret et dans son annexe, pour la mesure des grandeurs dans les domaines de l'économie, de la santé et de la sécurité publique ainsi que dans les opérations à caractère administratif.

Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 12, les indications exprimées en d'autres unités peuvent être ajoutées à l'indication en unité de mesure légale, à condition qu'elles soient exprimées en caractère de dimensions au plus égales à l'indication exprimée dans l'unité de mesure légale.

Les dispositions du présent article ne mettent pas obstacle à l'impression et à l'emploi de tables de concordance entre les unités.