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Décret n°61-440 du 5 mai 1961

Article 3

Créé le 7 mai 1961 · En vigueur du 30 novembre 1963 au 26 septembre 2021

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 54 et de l'alinéa 5 de l'article 35 du décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 susvisé, peuvent être dispensés du baccalauréat en vue de la licence ès sciences par décision du doyen de la faculté, prise après avis du ou des professeurs désignés en application de l'article 8 du présent décret, les candidats titulaires soit d'un brevet de technicien délivré en application du décret n° 52-178 du 19 février 1952 ou du décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 (art. 34 ou 35) soit du diplôme d'élève breveté des écoles nationales professionnelles (lycées techniques d'Etat).

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 27 septembre 2021

Abrogé parDécret n°2021-1234 du 25 septembre 2021art. 1 (V)

En vigueur du samedi 30 novembre 1963 au dimanche 26 septembre 2021

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 54et de l'alinéa 5 de l'article 35 du décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 susvisé, peuvent êtredispensés du baccalauréat en vue de la licence ès sciences par décision du doyen de la faculté, prise après avis du ou des professeurs désignés en application de l'article 8 du présent décret, les candidats titulaires soit d'un brevetde technicien délivré en application du décret n° 52-178 du 19 février 1952 ou du décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 (art. 34 ou 35) soit du diplômed'élève breveté des écoles nationales professionnelles (lycées techniques d'Etat).

En vigueur du dimanche 7 mai 1961 au vendredi 29 novembre 1963

Sans préjudice des dispositions des articles 34 et 35 du décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 susvisé, sont dispensés du baccalauréat en vue de la licence ès sciences les candidats titulaires de l'un des brevets de technicien dont la liste sera fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale et justifiant au 1er octobre de l'année de l'inscription de deux ans d'activité professionnelle en qualité de technicien.