Créé le 15 août 1976 · En vigueur du 1 janvier 2000 au 21 avril 2005
Bénéficient d'une pension d'invalidité les personnes énumérées aux premier et deuxième alinéas du 2° de l'article 1106-3 du code rural dont l'inaptitude totale ou partielle a été constatée avant l'âge de soixante ans, alors même que la maladie aurait seulement aggravé un état antérieur d'incapacité de travail.
L'état d'invalidité est appréciée compte tenu de l'état général, de l'âge, des facultés physiques et mentales, des aptitudes et de la formation professionnelle de l'intéressé, ainsi que de ses possibilités de reclassement soit au moment de la constatation médicale de l'état d'invalidité si celui-ci apparaît définitif, soit, dans le cas contraire, après stabilisation de l'état de l'assuré et, dans dans ce dernier cas, au plus tôt après une période de douze mois au moins d'arrêt de travail médicalement ordonné.
Le droit à pension d'invalidité ne peut être reconnu aux intéressés que sur leur demande et s'ils justifient qu'ils remplissent en l'une des qualités visées à l'article 1106-1 (1., 2. et 5.) ou à l'article 7 du présent décret les conditions d'assujettissement depuis le début des douze mois civils précédant celui au cours duquel intervient la constatation de leur état d'invalidité en application du précédent alinéa.
La pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire et sous réserve que l'intéressé se soumette, sauf motif valable, aux mesures prescrites en vue de sa rééducation fonctionnelle ou professionnelle.
La pension d'invalidité est servie jusqu'à la fin du mois comprenant le soixantième anniversaire de l'intéressé. Elle est remplacée à cette date par les avantages de vieillesse, l'assuré étant considéré comme inapte au regard de la législation d'assurance vieillesse des exploitants agricoles.
La part excédant les avantages de vieillesse auxquels l'assuré peut prétendre à cette date lui reste acquise. Elle peut être supprimée ou suspendue dans les conditions prévues à l'article ci-dessous tant que l'assuré n'a pas atteint l'âge de soixante-cinq ans. Elle lui est servie, sauf dispositions contraires prévues par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques, au même titre et dans les conditions que la retraite ou allocation d'assurance vieillesse agricole.
Créé le 22 septembre 1981 · En vigueur du 23 février 1990 au 21 avril 2005
Le montant annuel de la pension d'invalidité pour inaptitude totale est fixé à 12.220 F à compter du 1er juillet 1981. Il sera revalorisé ultérieurement dans les conditions et suivant les coefficients mentionnés à l'article L. 313 du Code de la sécurité sociale.
La pension d'invalidité est majorée de 40 p. 100 lorsque l'intéressé est obligé d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, sans que ladite majoration puisse être inférieure au montant minimum de la majoration pour tierce personne accordée par la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles en agriculture.
La majoration pour aide d'une tierce personne est versée pendant les quarante-cinq premiers jours d'hospitalisation de l'assuré ; au-dela de cette période, son service est suspendu.
Le montant annuel de la pension d'invalidité attribuée au titre du deuxième alinéa de l'article 18 ci-dessus est égal aux trois cinquièmes du montant déterminé par application du 1er alinéa du présent article sans que ledit montant puisse être inférieur au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
Créé le 2 avril 1961 · En vigueur du 23 février 1990 au 21 avril 2005
Pour apprécier si, en fonction des ressources du titulaire d'une pension d'invalidité, cette pension doit être supprimée ou suspendue, le revenu de référence est fixé à 2 028 fois le salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année du contrôle.
La pension d'invalidité est supprimée dès l'instant où l'intéressé est en état de reprendre d'une manière permanente dans une profession quelconque un emploi lui assurant un revenu annuel au moins égal à la moitié du revenu de référence.
Elle est suspendue en tout ou partie, sauf pendant les périodes de rééducation fonctionnelle ou professionnelle, lorsqu'il est constaté que, durant les deux premiers trimestres de services de la pension, le montant cumulé de la pension d'invalidité et des salaires ou revenus professionnels excède la moitié du revenu de référence. Dans ce cas, le montant des arrérages de chacun des deux trimestres suivants est réduit de la moitié du dépassement constaté au cours des deux trimestres de référence. Il est ensuite procédé à des contrôles annuels. Si, à l'occasion de ces contrôles, ces mêmes ressources, appréciées au 1er janvier, dépassent le montant du revenu de référence, le montant des arrérages trimestriels à venir est réduit du quart du dépassement constaté au cours de l'année précédente. Toute modification de la situation de l'invalide intervenant avant le 1er janvier suivant donne lieu à une révision de sa situation qui prend effet dès la date de la modification.
Les revenus professionnels pris en compte sont les revenus professionnels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de l'année civile précédant la date du contrôle et revalorisés par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances de l'année du contrôle. Lorsque les revenus de l'année de référence ne sont pas connus au moment du contrôle, il est fait application aux derniers revenus connus du taux d'évolution en moyenne annuelle du même indice constaté pour la dernière année, puis du taux d'évolution prévu pour l'année du contrôle. Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
Les revenus professionnels provenant d'une activité agricole non salariée s'entendent de la fraction des revenus professionnels, définis dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, correspondant à la période d'arrérages qui fait l'objet du contrôle, après déduction, pour la période considérée, des charges résultant du recours à une main-d'oeuvre supplémentaire nécessité par l'état d'invalidité de l'intéressé.
Créé le 2 avril 1961
Pour l'ouverture du droit à pension dans les conditions prévues à l'article 18, les dispositions des articles 14 et 15 concernant l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie sont, en outre, applicables.
La demande de pension d'invalidité n'est pas recevable si elle est formulée après expiration de la période d'assujettissement à l'assurance ou des périodes de prise en charge visées à l'article 15 précité.
Le ministre de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles doivent être constituées par les assurés les dossiers afférents à leur demande de pension.
Créé le 2 avril 1961
Lorsque l'invalide ne répond pas à la convocation du service de contrôle médical faite par lettre recommandée, en vue de son examen, ou s'oppose à la visite du médecin désigné à cet effet aux jour et heure notifiés par lettre recommandée de celui-ci, la date de la convocation ou de la visite est reportée d'office à quinzaine.
Lorsque l'invalide ne se présente pas à l'issue de ce délai ou s'oppose à nouveau à la visite, la pension peut être supprimée.
Les lettres recommandées prévues au présent alinéa doivent être adressées avec demandes d'avis de réception.
Créé le 2 avril 1961
Les organismes assureurs sont tenus de notifier à l'assuré, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les décisions prises par eux en application de la présente section.
Créé le 2 avril 1961
En cas de rejet de la demande ou de suppression de la pension, l'assuré peut, dans le délai de dix mois de la réception de la notification à lui faite, en exécution de l'article 24 ci-dessus, former à nouveau une demande de pension.
Dans ce cas, l'état d'invalidité est apprécié à la date de la nouvelle demande.
Les arrérages de la pension sont dus à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la demande ou celui au cours duquel l'aggravation s'est produite postérieurement au rejet de la première demande de l'assuré ou à la suppression de sa pension, à condition que l'assuré puisse établir la date de l'aggravation survenue.
Créé le 2 avril 1961 · En vigueur du 17 octobre 1980 au 21 avril 2005
Les pensions sont payables trimestriellement à terme échu aux dates fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
Elles sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont, dans la limite de 90 p. 100, au profit des établissements hospitaliers, des centres de rééducation fonctionnelle ou professionnelle et des organismes assureurs pour le paiement des frais d'hospitalisation.
Dans le cas de trop-perçu, les dispositions de l'article L. 67 du code de la sécurité sociale sont applicables aux prestations de l'assurance invalidité des non-salariés agricoles. Les sommes non récupérées en application des second et troisième alinéas dudit article sont assimilées à des prestations légales.