Décret n°61-207 du 25 février 1961

Article 8

Créé le 1 mars 1961

Le gouverneur des Invalides et son secrétariat sont logés dans l'hôtel des Invalides.

Indépendamment de sa solde de réserve, il lui est alloué, au titre de ses fonctions, des indemnités dont la charge incombe au ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

S'il meurt en fonctions, il a sa sépulture dans le caveau des gouverneurs.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 mars 1961