Décret n°61-1356 du 7 décembre 1961

Article 4

Créé le 13 décembre 1961

Les fonctionnaires nommés à ces emplois, conformément aux dispositions du présent décret, sont nommés, selon le cas, soit à l'échelon comportant un indice de traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement, soit dans les conditions de l'article 3 de l'arrêté du 29 août 1957 relatif aux emplois supérieurs de l'Etat classés hors échelle. Dans le cas où ils sont nommés à indice égal, ils conservent dans l'échelon de leur nouvel emploi l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur emploi d'origine.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1957-08-29 art. 3

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret n°2005-367 du 21 avril 2005art. 21 (VT) JORF 22 avril 2005

En vigueur du mercredi 13 décembre 1961 au jeudi 21 avril 2005

Les fonctionnaires nommés à ces emplois, conformément aux dispositions du présent décret, sont nommés, selon le cas, soit à l'échelon comportant un indice de traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement, soit dans les conditions de l'article 3 de l'arrêté du 29 août 1957 relatif aux emplois supérieurs de l'Etat classés hors échelle. Dans le cas où ils sont nommés à indice égal, ils conservent dans l'échelon de leur nouvel emploi l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur emploi d'origine.