Décret n°61-1145 du 13 octobre 1961

Article 8

Abrogé3 mai 2007

Créé le 1 août 1995

Les dessinateurs projeteurs sont recrutés :
1° Par la voie des concours externe et interne, sur épreuves, qui sont prévus aux articles 9 et 10 ci-après ;
2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du 1° ci-dessus, après inscription sur un tableau d'avancement, parmi les dessinateurs et les dessinateurs principaux âgés de quarante ans au moins et justifiant d'au moins neuf années de services publics.
Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 2° ci-dessus ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
Les candidats recrutés en application du 2° ci-dessus sont immédiatement titularisés.

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Abrogé depuis le jeudi 3 mai 2007

En vigueur du mardi 1 août 1995 au mercredi 2 mai 2007

Les dessinateurs projeteurs sont recrutés :

1° Par la voie des concours externe et interne, sur épreuves, qui sont prévus aux articles 9 et 10 ci-après ;

2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du 1° ci-dessus, après inscription sur un tableau d'avancement, parmi les dessinateurs et les dessinateurs principaux âgés de quarante ans au moins et justifiant d'au moins neuf années de services publics.

Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 2° ci-dessus ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Les candidats recrutés en application du 2° ci-dessus sont immédiatement titularisés.