Décret n°61-100 du 25 janvier 1961

Article 9

Abrogé26 mars 1972

Créé le 29 janvier 1961

En cas de cession de l'entreprise ou de cessation d'activité de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, la production de la déclaration nominative prévue à l'article 8 ci-dessus doit être effectuée à l'organisme visé à l'article 1er dans les délais fixés au dernier alinéa dudit article.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 26 mars 1972

En vigueur du dimanche 29 janvier 1961 au samedi 25 mars 1972