Décret n°61-100 du 25 janvier 1961

Article 8

Abrogé26 mars 1972

Créé le 31 juillet 1961

Tout employeur de personnel salarié ou assimilé, à l'exception des employeurs de gens de maison et de concierges, est tenu d'adresser, avant le 31 janvier de chaque année à l'union de recouvrement dont relève l'établissement de l'employeur ou, à défaut d'union, à la caisse primaire de sécurité sociale, une déclaration faisant ressortir, pour chacun des salariés ou assimilés occupé dans l'entreprise ou l'établissement, le montant total des rémunérations ou gains perçus entre le premier et le dernier jour de l'année civile antérieure avec l'indication le cas échéant, du plafond appliqué à chacun des salariés.
Un arrêté du ministre du travail et du ministre des finances et des affaires économiques fixe le modèle de déclaration nominative visée au présent article, compte tenu des conditions d'établissement de la déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts.

Effets de cet article

cite

 CGI 87

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 26 mars 1972

En vigueur du lundi 31 juillet 1961 au samedi 25 mars 1972