Décret n°61-100 du 25 janvier 1961

Article 6

Abrogé26 mars 1972

Créé le 29 janvier 1961

Les dispositions des articles 3 et 4 précédents ne sont pas applicables aux travailleurs à domicile visés à l'article L. 242-1° du code de la sécurité sociale et aux assurés pour lesquels les cotisations sont, en application de l'article L. 122 dudit code, fixées forfaitairement par arrêté du ministre du travail.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 26 mars 1972

En vigueur du dimanche 29 janvier 1961 au samedi 25 mars 1972